Les avis et décisions de la commission de recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière peuvent être contestés directement devant le Conseil d’État. C’est sur elle que repose la charge de la preuve de l’existence des faits reprochés. Ces sanctions ne nécessitent pas la convocation du conseil de discipline. Le monde de la Santé et de l’Action Sociale contre les discriminations, Pour un grand service public de santé et d’action sociale, Elections TPE du 28 novembre au 12 décembre 2012, Tous en Seine le samedi 15 juin 2013 : Manifestation nationale à (...), Union Fédérale de l’Action Sociale (UFAS), Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, tratcs et communications Fonction publique, La branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non (...), Fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (...), Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, Convention Collective des salariés des Services de Santé au Travail (...), CCUE La Convention Collective Unique et Etendue proposée par la (...), Expressions revendicatives : Public-Privé, Formations et métiers / Commissions Professionnelles Consultatives du (...), Conseil économique, social et environnemental, Haut conseil des professions paramédicales, Observatoire prospectif des métiers et qualifications, Comité national d’organisation sanitaire et sociale, Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des (...), Les instances représentatives du personnel, Page juridique Santé et Action Sociale privées, L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Décembre 2020, Spécial Covid-19 : Veille et informations juridiques - Questions/Réponses, Les chiffres clés 2021 : valeurs du point des CCN - SMIC - valeur du point dans la fonction publique, Covid-19 : La suppression provisoire du délai de carence pour certains salariés du secteur privé et de la fonction publique hospitalière, Salariés vulnérables au Covid-19 : Un Décret du 10 novembre 2020 fixe une nouvelle liste des critères de vulnérabilité pour bénéficier du chômage partiel, L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Novembre 2020, Les grilles de salaire 2021 des agents dans la fonction publique hospitalière, L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Octobre 2020, La GIPA 2020 pour les agents de la fonction publique hospitalière, Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Articles 19 et 26 à 30, Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - articles 81 à 84, Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière - articles 39 à 42, Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière - articles 16 à 20, Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction. Peuvent notamment être considérés comme fautifs : 1. le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ; 2. le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ; 3. le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; 4. les critiques, les injures, les menaces, les violences ; 5. les erreurs ou les négligences commises dans le travail. Le Président met au vote les sanctions en commençant par celle qui a été demandée dans le rapport disciplinaire. Avant la délibération du conseil, le Président invite les deux parties à présenter d’ultimes observations, et c’est l’agent ou son conseil qui doit avoir la parole en dernier. La séance du conseil de discipline n’est pas publique. En cas de contentieux, la difficulté pour le juge administratif sera d’identifier les mesures prises pour des motifs disciplinaires et celles décidées dans l’intérêt du service. Il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Fonction publique : les différentes catégories de sanctions. Des témoins peuvent être entendus séparément et à tout moment, l’agent ou son ( ses ) représentant(s) peut intervenir pour présenter des observations. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. L’avis rendu par la commission de recours du Conseil  Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction. Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière – … L’agent poursuivi et l’administration sont informés sans délai de l’avis du conseil de discipline et le procès-verbal doit être adressé aux membres et à l’administration dans le mois suivant. - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. En matière disciplinaire, lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2 e, 3 e ou 4 e groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline de premier degré. Le conseil doit procéder à la lecture du rapport disciplinaire de l’administration. - Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013 indiquant qu’une sanction infligée en première instance à un agent par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, - Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service, - Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14, avenue Duquesne Le conseil peut demander la suspension de la procédure si les faits sont poursuivis devant un tribunal répressif et ce que jusqu’à la décision de justice. Ce pouvoir disciplinaire est exercé sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi par contrôler la procédure et examiner la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés. Sanction disciplinaire / déguisée Révocation Contentieux et annulation . Le conseil de discipline délibère en présence de ses seul(e)s membres et du secrétaire. ... Fonction publique 05/02/21 Télétravail : … De plus, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit motiver sa décision en faits et en droit. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Il est possible d’adjoindre une période de sursis sur la période d’exclusion temporaire de fonction. Sanctions disciplinaires des fonctionnaires stagiaires - Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016 indiquant que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre. - la radiation du tableau d’avancement : sa durée est limitée à l’année pour laquelle le tableau d’avancement est en vigueur, - l’abaissement d’échelon : l’agent garde le bénéficie de l’ancienneté acquise dans l’échelon supérieur avant application de la mesure d’abaissement d’échelon, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours. En l’absence de majorité, le conseil propose une sanction moins sévère jusqu’à ce qu’un vote majoritaire se dégage. Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi. En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif. Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires, - Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire, - Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, - Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, - Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire, - Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, - Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement, - Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique, - Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé. Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686... SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire... Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er... La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er janvier 2021, Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686 € au 1er janvier 2021, SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire – soit 1554,58 € brut mensuel au 1er janvier 2021, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales. - Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Accident / Maladie. Le CSFPH – Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière – est l’instance compétente supérieure de recours pour les agents de la fonction publique hospitalière en matière de discipline, d’avancement ou de licenciement pour insuffisance professionnelle. - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. - Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. La sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise. - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. L’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fait état de ces derniers.Ces groupes sont graduels, ils exposent les sanctions des moins graves aux plus importantes. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! - 3ème groupe : La rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 mois à 2 ans. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif. Le GHT est de la coopération. La sanction disciplinaire n'est pas tenue par la sanction pénale. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire, - Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée, - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. La procédure disciplinaire à l'hôpital : Les sanctions disciplinaires des agents titulaires La classification des sanctions Les sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des agents de la fonction publique hospitalière sont précisément et limitativement énumérées à l'article … Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 1989. La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique sont réparties en 4 groupes. Article 22.- La Fonction publique hospitalière comprend les fonctionnaires civils et les agents contractuels des hôpitaux publics, des centres de santé, des centres de protection maternelle et infantile et des dispensaires du secteur public. Si aucune sanction ne recueille de majorité, l’avis du conseil est rendu sans qu’aucune sanction ne soit retenue. Les sanctions déguisées ne sont pas autorisée. Un appel de la sanction prononcée était par la suite possible devant le conseil de discipline de recours dont l’avis liait l’autorité territoriale ; cet appel ne sera plus possible.