A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre … 56823 modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2006-1402 du 17 novembre 2006 portant publication de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ;Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 septembre 2020 ;Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2020,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié : a) Le 4° est abrogé ; b) Au début du 7°, sont insérés les mots : « Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, » ; c) Au dixième alinéa, les mots : « aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » sont remplacés par les mots : « aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement » ; d) Au onzième alinéa, les mots : « aux articles 3,3-2,3-4 et 4 » sont remplacés par les mots : « par le présent décret » ; 2° A l'article 3-7, chaque occurrence des mots : « la date de fin de l'état d'urgence sanitaire » est remplacée par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 3° Après l'article 3-9, sont insérés cinq articles 3-10 à 3-14 ainsi rédigés : « Art. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce texte vient compléter l'actuel fonds de solidarité, le proroge et le modifie pour l'avenir. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. « Art. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. « La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Attention la liste des entreprises des secteurs SA et S1bis a été complétée voir en fin de décret. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. « Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public. » ; 4° Après le5° de l'article 6, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les mots : « 333 euros » et les mots : « 10 000 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 39 737 francs CFP » et les mots : « 1 193 315 francs CFP » ; » 5° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) Après la treizième ligne (« Distribution de films cinématographiques »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ; b) A la trente sixième ligne, (« Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ») sont ajoutés les mots : «, fêtes foraines » ; c) La quarante-quatrième ligne (« Cars et bus touristiques ») est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Transports routiers réguliers de voyageurs « Autres transports routiers de voyageurs » ; d) Après la dernière ligne, sont ajoutées sept lignes ainsi rédigées : « Traducteurs-interprètes « Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie « Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers « Fabrication de structures métalliques et de parties de structures « Régie publicitaire de médias « Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique » ; 6° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) Après la trente et unième ligne (« Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux » ; b) La trente-sixième ligne, (« Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie »), la trente-neuvième ligne (« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur »), la quarantième ligne (« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ») et la quarante-deuxième ligne (« Traducteurs-interprètes ») sont supprimées ; c) Sont ajoutées les lignes suivantes : « Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité TourismeTM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel « Activités de sécurité privée « Nettoyage courant des bâtiments « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel « Fabrication de foie gras « Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie « Pâtisserie « Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé « Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés « Fabrication de vêtements de travail « Reproduction d'enregistrements « Fabrication de verre creux « Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental « Fabrication de coutellerie « Fabrication d'articles métalliques ménagers « Fabrication d'appareils ménagers non électriques « Fabrication d'appareils d'éclairage électrique « Travaux d'installation électrique dans tous locaux « Aménagement de lieux de vente « Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines « Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés « Courtier en assurance voyage « Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception « Conseil en relations publiques et communication « Activités des agences de publicité « Activités spécialisées de design « Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses « Services administratifs d'assistance à la demande de visas « Autre création artistique « Blanchisserie-teinturerie de détail « Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping « Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements « Vente par automate « Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande « Activités des agences de placement de main-d'œuvre « Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement « Fabrication de dentelle et broderie « Couturiers « Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons « Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels « Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des mesures prises pour faire face à l’épidémie. Le décret sur le fond de solidarité est paru. Publication du décret n°2020-1620 modifiant le fonds de solidarité actuel et prorogeant l'aide exceptionnelle aux entreprises pour les pertes du mois de décembre 2020 Le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 est paru au bulletin officiel ce dimanche. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. 3-13.-L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020. Le décret du 02 novembre 2020 fixe ces nouvelles conditions, avec notamment un accès élargi pour les entreprises qui ne pouvaient pas en bénéficier précédemment, et des montants revus à la hausse. « II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. « Art. applicable à la période oct-nov 2020 . Publics concernés : entreprises (notamment les discothèques) particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation en raison de l'interdiction d'accueil du public depuis le mois de mars 2020. Extrait de la … La liste des secteurs 1 et 1 bis est complétée par le décret du 2 novembre Les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d’une aide égale à la perte du chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture. «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; «-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020. La version consolidée du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). « Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande. « IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. 3-11.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « Les charges fixes mentionnées à l'alinéa précédent sont : «-Les charges de location liées à l'activité ; «-Les charges locatives et de copropriété ; «-Les charges d'entretien et de réparations ; «-Les primes d'assurance. A compter du mois d’octobre 2020 : le seuil d’effectif maximal est relevé : moins de 50 salariés Consulter le Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par […] « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise. « II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Le décret adapte, pour les discothèques, certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/ECOI2026329D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1328/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; «-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. Javascript est desactivé dans votre navigateur. NOR : ECOI2031089D. Objet : prolongation du volet 2 du fonds de solidarité jusqu'au 31 octobre 2020 ; adaptation, pour les discothèques, de certaines dispositions du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.

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